TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2502665_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. D... C... et Mme A... B..., représentés par Me Malik, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée par M. C... au profit de Mme B... ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’admettre Mme B... au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de M. C... au profit de Mme B... dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, M. D... C... et Mme A... B... déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir leurs conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, M. D... C... et Mme A... B... déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. C... et Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C... et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. C... et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mai 2026. La vice-présidente de la 1ère section, signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502665_20260513