TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502673_20250819
- Date
- 19 août 2025
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B demande au tribunal la levée de la mesure d'immobilisation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé CA-660-DP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a acquis un véhicule en mai 2023 demande au tribunal la levée de la mesure d'immobilisation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé CA-660-DP. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. L'article R. 325-11 du code de la route dispose que la levée de l'immobilisation du véhicule est réalisée par l'agent qui l'a prescrite, l'officier de police judiciaire, l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou la personne occupant ces fonctions. 4. Il résulte du point 3 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige de Mme B, qui a pour objet la levée de la mesure d'immobilisation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé CA-660-DP. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions. 5. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi, le juge administratif ne peut ordonner la levée de la mesure d'immobilisation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé CA-660-DP. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sans instruction ni audience sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2025. La Présidente, Signé S. MEGRET La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502673
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5119 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2502673_20250819
Données disponibles
- Texte intégral