TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 9×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502673_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident « réfugié » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros hors taxes ou 1 440 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 28 mars 2025, M. C... A... ne s’oppose pas au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’elle a accordé à M. C... A... une carte de carte de résident portant la mention « réfugié » le 12 mars 2025, valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2032, et sa délivrance à l’intéressé le 27 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé d’accorder le 12 mars 2025 à M. C... A... une carte de résident portant la mention « réfugié » qui a été remise à l’intéressé le 27 mai suivant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C... A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros à M. C... A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C... A.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2502673_20260220
Données disponibles
- Texte intégral