TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502691_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B C, représenté par Me Tsaranazy, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour salarié ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée en cas de renouvellement d'un titre de séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'administration devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée, en tant qu'elle refuse le renouvellement de son titre de séjour salarié, méconnaît les articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de résident, méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte de résident a été remise le 28 avril 2025 au requérant. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. C déclare se désister de sa requête en référé suspension. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2501125 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant ses demandes de titre de séjour. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 9 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité tunisienne, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que salarié, valable jusqu'au 10 juillet 2024. Il a sollicité le 13 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour et, subsidiairement, la délivrance d'une première carte de résident. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur ses demandes. 2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 11 septembre 2025. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Chronologie de l'affaire
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TA1411 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2502691_20250911
Données disponibles
- Texte intégral