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TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501125_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 1 263,97 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. A... soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 25 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A... d’une dette de 1 263,97 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de d’avril 2021 à mars 2022. M. A... conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles, « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Il résulte de l’instruction que la décision du 25 juillet 2024 de la Collectivité européenne d’Alsace, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été notifiée au requérant le 30 juillet 2024. Le requérant disposait jusqu’au 1er octobre 2024 pour contester cette décision. Ainsi, la requête introduite le 10 février 2025 est tardive et doit être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut être que rejetée. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501125_20260312
Données disponibles
- Texte intégral