TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501125_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B C entend " faire appel " de l'ordonnance n° 2501115 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois le 10 avril 2025. M. C soutient que : -l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment du contrôle ; - il y a urgence à statuer dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession d'ouvrier autoroutier sur l'autoroute A36, que la suspension de son permis de conduire le prive de sa rémunération et d'une perspective d'embauche en contrat à durée indéterminée et fait obstacle à ses activités bénévoles de conducteur ambulancier dans le cadre de la médicalisation de diverses manifestations culturelles ou sportives ; - la légalité de la décision de suspension de son permis de conduire présente un doute sérieux dès lors que : - l'agent qui l'a interpellé l'a par la suite menacé à deux reprises ce qui porte atteinte au principe de loyauté de la procédure, à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - plusieurs vices de procédure ont été commis : le procès-verbal n'est pas signé, le retrait de permis a été fait oralement, son " dossier " ne lui a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. La demande de M. C qui tend à " faire appel " d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ne peut constituer qu'un recours en cassation contre cette ordonnance. Par suite, elle ne relève pas de la compétence du tribunal. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Besançon, le 5 juin 2025. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2501125
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2501125_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel