TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502741_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Ferchiche, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du maire de Plan-d’Aups-Sainte-Baume du 12 mai 2025 par laquelle il a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur un terrain cadastré section A n°1782p et 1784p (lot 3) ; 2°) de lui enjoindre de lui délivrer sous deux mois ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume, représentée par Me Lhotellier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par décision du 9 septembre 2025 transmise au contrôle de légalité le même jour le maire de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a retiré la décision attaquée et délivré l’autorisation sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume. Fait à Toulon le 27 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502741_20260327
Données disponibles
- Texte intégral