TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502743_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 6 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour le 8 août 2024, et que son dernier titre de séjour a expiré le 26 février 2025 ; son contrat de travail a été suspendu le 27 février 2025 ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2502741 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 4531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 3. Si M. A soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction et notamment du document " attestation de dépôt " issu du site " démarches simplifiées " qu'il a seulement sollicité un rendez-vous le 8 août 2024 en vue d'un changement de statut, mais que son dossier n'a pas encore été enregistré, aucun récépissé ne lui ayant été remis. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de refus de titre de séjour serait née le 6 novembre 2024, et son recours qui est manifestement mal fondé doit être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais liés au litige, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 mars 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2502743
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2502743_20250326
Données disponibles
- Texte intégral