TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502772_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, l'association avenir Bondues basket club demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le maire de Bondues sur sa demande du 6 février 2025 tendant au versement de la subvention votée par le conseil municipal lors de sa séance du 19 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bondues de lui verser immédiatement cette subvention ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bondues les frais de procédure. Vu : - la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2502778 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date de dépôt ou de réception du courrier du 6 février 2025 produit par l'association à l'appui de sa requête et il n'est pas soutenu que le maire de Bondues aurait explicitement refusé à l'association requérante le versement de la subvention votée par le conseil municipal lors de sa délibération du 19 décembre 2024. Cette requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association avenir Bondues basket club est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association avenir Bondues basket club. Fait à Lille, le 4 avril 2025. Le juge des référés, signé P. LASSAUX Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502772_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel