TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502774_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2502775 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 25 avril 2024 tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision qu'il conteste, M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il est privé de toute prise en charge médicale faute de pouvoir bénéficier de l'assurance maladie, et qu'il est en situation d'insécurité juridique et sociale. Toutefois, cette dernière affirmation, générale et abstraite, ne peut suffire à établir l'urgence. Par ailleurs, M. A n'indique pas qu'il souffrirait de problèmes de santé, ni qu'il ne pourrait bénéficier de l'aide médicale d'Etat. Enfin la seule circonstance qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, circonstance qui ne peut au demeurant être regardée comme établie compte tenu du faible caractère probant de la pièce versée au dossier à cet égard, ne peut suffire en elle-même à caractériser une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 4 avril 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502774_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel