TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502774_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A demande au tribunal statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2025, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui octroyer une mesure d'aménagement, lui permettant de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, jusqu'à la date du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / (). "
2. Aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision contestée, M. A résidait à Mouliherne, dans le département du Maine-et-Loire. Ainsi, le litige ne relève pas, en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2502774Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA869 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502774_20250909
TA634 février 2026
ORTA_2502774_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2502774_20250909
Données disponibles
- Texte intégral