TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502789_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Leblanc demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident, qu'elle a présentée le 13 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la préfecture n'a jamais répondu à sa demande de renouvellement de carte de résident, que son titre de séjour a expiré le 21 octobre 2023, qu'elle est maintenue en situation irrégulière depuis cette date, qu'elle risque de perdre son emploi, qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-7, L. 423-9, L. 423-10, L. 433-2, L. 433-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502598 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident, qu'elle a présentée le 13 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A épouse B n'a pas joint la pièce n° 4 annoncée dans sa requête et ne justifie en conséquence pas avoir présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, elle n'établit pas la réalité de la décision attaquée et sa requête est par suite manifestement irrecevable. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A épouse B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A épouse B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Melun, le 28 février 2025. La présidente, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502789_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel