TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502806_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. A... était domicilié à Orange (84100), dans le département du Vaucluse, situé, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. En application des dispositions de l’article R. 312-8 de ce code, le tribunal administratif de Pau est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de M. A.... Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Pau, le 17 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, TRIOLET
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2502806_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel