TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 2×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502806_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... B..., représenté par le cabinet Bonneau Castel Portier Guillard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit pour avoir prononcé une interdiction de retour sur le territoire français sans en préciser le délai de départ volontaire ; elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne démontre pas l’existence d’une fraude, la plainte pour faux et usage de faux documents administratifs ayant été classée en sans suite ; il justifie de la demande de renouvellement de son passeport suite à la perte de celui-ci et de la délivrance d’un nouveau document par les autorités maliennes ; le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ne pouvait être régularisée sa qualité de travailleur ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé sur le territoire français mineur il y a 7 ans et y a tissé depuis son réseau professionnel et amical ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dès lors que l’autorité administrative n’a pas examiné sa demande de régularisation en mai 2024 ; le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner la réalité de ses périodes de travail alors que la preuve peut être apportée par tous moyens ; Sur la décision d’absence de délai de départ volontaire : il ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entaché d’illégalité en étant fondée sur le caractère frauduleux de ses documents administratifs malgré le classement sans suite ; Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnait les quatre critères cumulatifs de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualifiant la durée de résidence de M. B... en France de récente, en minimisant la nature de ses relations amicales et professionnelles, en écartant les violences interfamiliales subies l’ayant conduit à s’enfuir et la perte de contact avec sa sœur, enfin en fondant la mesure d’éloignement sur une fraude classée sans suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Charente-Maritime conclut au rejet de la requête de M. B.... Par un courrier du 28 novembre 2025, M. B... a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par un courrier en date du 28 novembre 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le jour même, M. B... a été invité à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 juillet 2025. Par ce même courrier, il a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 23 avril 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502806_20260423