TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502810_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident de 10 ans telle que prévue par l'article L. 424-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Tarn de lui rembourser la somme de 225 euros, correspondant au timbre fiscal indûment pris en charge. Il soutient que : - il est en droit de bénéficier d'une carte de résident de plein droit de dix ans, à la suite de la reconnaissance de son statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence du titre de séjour sollicité, il se situe en situation irrégulière et qu'il ne peut ni travailler ni même effectuer de démarche administrative ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne produit aucun élément concret de nature à justifier l'urgence d'une intervention du juge des référés pour la préservation de sa situation alors qu'il est, au moment de la présente ordonnance, en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour délivrée le 5 janvier 2025 et valable jusqu'au 4 juillet 2025. Au demeurant, cette attestation lui permet d'exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l'espace Schengen. Dès lors, les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 28 avril 2025. La juge des référés, B. MÉRARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2502810
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2502810_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel