TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2502810_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault du 23 février 2025 refusant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’UE » ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille de citoyen de l’UE » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte si besoin ; 3°) subsidiairement, d’enjoindre à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » ; 4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ; 5°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une décision du 7 mai 2025, Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande, le 23 octobre 2024, de titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’UE », le préfet de l’Hérault a, postérieurement à l’introduction de la présente requête le 18 avril 2025, délivré à Mme B..., le 18 juillet 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 mai 2029. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 4 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502810_20260504
Données disponibles
- Texte intégral