TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502878_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la délibération du jury prononçant son ajournement en 2ème année de la licence de droit au titre de l’année universitaire 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de prononcer son admission provisoire en 3ème année de licence de droit. Par un courrier du 19 septembre 2025, M. A... a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté» 3. Par une ordonnance du 16 septembre 2025 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le juge des référés a rejeté la requête de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers avait rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la délibération du jury prononçant son ajournement en 2ème année de la licence de droit, au motif qu'il n’était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier du 19 septembre 2025 de notification de cette ordonnance, transmis par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens » et dont M. A... a accusé réception le jour même, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de la présente requête tendant à l’annulation de la décision du 29 août 2025 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, à l’université de Poitiers. Fait à Poitiers, le 23 février 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502878_20260223