TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502919_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan refuse de faire cesser les rondes de nuit dont il fait l’objet ; 3°) d’enjoindre au directeur dudit centre pénitentiaire de mettre fin sans délai au régime de ronde de nuit dont il est l’objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses avocats, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que le régime de ronde de nuit qui lui est imposé l’empêche de dormir et affecte ainsi sa santé ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’erreur d’appréciation alors qu’il n’a jamais tenté de se suicider ou de s’évader et de la disproportion en ce qu’il est porté atteinte par cette mesure à sa dignité et à sa santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502917 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de son article D. 223-8 : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des personnes détenues. Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit ». Aux termes de son article D. 223-9 : « La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ». Aux termes de son article D. 223-10 : « Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire ». Dans sa demande à l’administration, le requérant indique seulement que les rondes de nuit pratiquées dans sa cellule depuis un an, suite à sa sortie d’isolement, « perturbent fortement [son] repos et nuisent à la qualité de [son] sommeil ». Il demande qu’elles soient réduites si ce n’est supprimées. L’administration se borne, en réponse, à faire état de la nécessité d’un « contrôle régulier de la cellule en service de nuit ». En l’absence de toute précision, témoignage ou certificat médical, rien ne permet de retenir que les rondes pratiquées, normalement par œilleton, se traduirait pour M. B... par une très sévère déprivation de sommeil, en le réveillant toutes les nuits par coups dans les portes et allumage des lumières, toutes les deux heures, depuis un an, ainsi que le suggèrent ses écritures. Par suite, en l’état des écritures et pièces produites, ni la condition d’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont remplies et la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il incombe à l’intéressé d’apporter plus d’éléments afin de justifier que sa demande soit éventuellement soumise à la procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 3 octobre 2025 La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2502919_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel