TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502929_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Landes de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision, en lui délivrant une attestation de prolongation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir, et dans l’intervalle, de le munir d’un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, en réponse à une demande de maintien de requête, M. A... maintient sa seule demande tendant à mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -l’ordonnance n°2502933 du 16 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par décision du 14 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré en cours d’instance sa décision de clôture du 27 mai 2025. Ainsi qu’il a été dit, M. A... n’a en conséquence maintenu que ses conclusions au titre des frais de procès. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Pyrénées Atlantiques et au préfet des Landes. Fait à Pau, le 15 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2502929_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel