TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 5×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502944_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A... B... forme opposition aux contraintes émises à son encontre le 25 août 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente afin d’obtenir le recouvrement des sommes de 105,06 euros et de 572,26 euros correspondant à des indus de prime d’activité. Elle soutient que : la créance de la CAF est prescrite en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; elle n’a eu aucun échange clair ni justification préalable avant l’émission des contraintes ; la CAF doit produire les bases de calculs de la créance et les justificatifs des sommes demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qu’il suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 3. La requête de Mme B..., adressée au tribunal par voie postale le 9 septembre 2025, ne comporte aucune signature. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre 2025 en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, qui doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 13 décembre 2025, date de présentation du pli à son domicile, Mme B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de la Charente. Fait à Poitiers, le 26 février 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502944_20260226