TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2502953_20260512
- Date
- 12 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé, et d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision susceptible de faire grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 21 septembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie. S’appropriant les termes de cet avis, le préfet de la Moselle a pris à l’encontre de l’intéressé, le 30 novembre 2023, un arrêté par lequel il a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an. M. A... se prévaut d’un certificat médical qui, bien que daté du 2 avril 2025, postérieurement à la décision contestée, peut être pris en considération puisqu’il fournit un éclairage sur son état de santé à la date de cette décision. Toutefois, ce document ne fait état d’aucune pathologie apparue depuis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et son auteur ne se prononce pas sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. De toute évidence, il ne constitue pas un élément nouveau. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a estimé que la demande de M. A... présente un caractère abusif et dilatoire. Dès lors, la décision de clore l’instruction de sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 12 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2502953_20260512
Données disponibles
- Texte intégral