TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502954_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Taieb, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se voir délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il réside sur le territoire depuis le 15 février 2015, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société LE BAZAR depuis le 1er septembre 2019 et qu'ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 octobre 2023 il se trouve dans une situation irrégulière depuis une durée anormalement longue malgré les dix relances effectuées par son conseil de janvier à mai 2024 ; cette situation le maintien dans une situation de précarité et porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - la mesure est utile dès lors qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour. - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et se voir remettre un récépissé le temps de l'instruction de sa demande ; 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son expérience professionnelle de cinq ans dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec la société LE BAZAR et de la durée anormalement longue du traitement de sa demande d'admission exceptionnelle depuis le 23 octobre 2023 malgré les relances de son conseil. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A est présent en France depuis 2015 et n'a déposé une demande d'admission exceptionnelle qu'au mois d'octobre 2023, en outre la dernière relance dont il se prévaut date du mois de mai 2024. Dans ces conditions, M. A qui réside irrégulièrement en France depuis près de dix ans, ne justifie pas d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une première demande et non d'un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celles d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. 5 . Il résulte de ce qui précède que la requête de M.A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 24 mars 2025 La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502954
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2502954_20250324
Données disponibles
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