TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502956_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 15 novembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour et s'analysant comme une décision de refus de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et se retrouverait ainsi sans ressources pour subvenir aux besoins de sa famille ; * cette décision implicite est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne retient pas, comme élément nouveau, la naissance de son enfant de nationalité française ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502948, enregistrée le 21 février 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 24 juillet 2021 et dont le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement par un arrêté du 4 décembre 2023, confirmé par une ordonnance n° 2404112 du 29 mai 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le 14 août 2024, l'intéressé, se prévalant notamment du fait nouveau constitué par la naissance de sa fille, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val- d'Oise du 15 novembre 2024 portant clôture de cette nouvelle demande de titre de séjour et s'analysant, selon lui, comme une décision de refus de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, dès lors qu'eu égard aux circonstances rappelées au point 1, M. A ne peut être regardé que comme ayant présenté une première demande de titre de séjour, la présomption d'urgence ne trouve pas à s'appliquer. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence de sa demande, M. A ne saurait utilement faire valoir que faute de pouvoir disposer d'un document de séjour, il risque de perdre son emploi le 28 février 2025, dès lors que l'intéressé est démuni de titre de séjour depuis le 4 décembre 2023 et, en principe, ne dispose plus du droit, depuis cette date, d'exercer une activité professionnelle salariée. En tout état de cause, M. A qui n'apporte pas de précisions sur les revenus de son épouse et qui, par ailleurs, se prévaut de la présence en France de la totalité de sa famille, laquelle pourrait, le cas échéant, lui venir en aide, n'établit nullement qu'il se trouverait dans une situation matérielle et financière précaire. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy-Pontoise, 27 février 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502956_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel