TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502948_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation ; 2°) d’ordonner la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. La demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l’année 2022 constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Le requérant disposait dès lors, en application du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales d’un délai de réclamation pour contester ces impositions qui expirait le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit au 31 décembre 2023. M. B... n’a cependant formulé sa réclamation que le 1er avril 2025, soit après l'expiration du délai susmentionné. Il s’ensuit que la réclamation de M. B... est tardive. Par suite, la requête de M. B... qui ne peut être régularisée doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 2 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Jean-Baptiste SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502948_20260402