TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503005_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 10 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B..., ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 10 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Née le 14 avril 2002, Mme B..., qui n’apporte aucune précision sur la durée de son séjour et ses attaches en France, se borne à invoquer la présence de sa fille née le 25 avril 2024 reconnue par un Français. Toutefois, hébergée à Ouangani par un autre Français, la requérante ne vit pas avec le père de sa fille qui réside à Sada. Elle ne justifie ni même n’allègue de la réalité et de l’intensité des liens entre le père et l’enfant. Dans ces conditions, il est manifeste que le préfet n’a porté une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de sa fille garanti par celles des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 3. Au surplus et en tout état de cause, par une ordonnance n° 2502948 du 12 décembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la même mesure d’éloignement du 10 décembre 2025. En l’absence de circonstances nouvelles, le juge des référés a épuisé sa compétence. 4. En vertu de l’article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée. 5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, la requête de Mme B..., manifestement irrecevable et mal-fondée, peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2503005_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel