TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502960_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au service central d'état civil à Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de nationalité française. Il soutient que l'impossibilité d'obtenir un certificat de nationalité française a pour conséquence de l'empêcher d'obtenir une carte nationale d'identité et d'entraver ses droits fondamentaux en France, ce qui crée une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, né le 27 octobre 2004, a souscrit, le 19 octobre 2022, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès des services de greffe du tribunal judiciaire d'Evreux (Eure). Par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille (Nord) a débouté Mme la procureure de la République de sa demande tendant à l'annulation de la déclaration de nationalité française de l'intéressé. M. A a demandé au service central d'état civil à Nantes la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par un courrier du 11 février 2025, l'officier d'état civil a informé le requérant que le traitement de sa demande ne pourrait intervenir qu'à compter de la notification du jugement précité par le tribunal judiciaire de Lille. 3. La requête de M. A tend à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoigne au service central d'état civil à Nantes de lui délivrer le certificat de nationalité française sollicité. Toutefois, en application des dispositions de l'article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur l'état des personnes et les actes d'état civil. Par suite, la requête de M. A est manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 février 2025. Le juge des référés, M. BARES La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502960
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2502960_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel