TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502971_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C... D... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 du ministre de l’Intérieur, portant retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction constatée le 13 juillet 2024. M. D... soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infractions du 13 juillet 2024 ayant donné lieu au retrait de points litigieux puisqu’il avait prêté ce jour-là sa voiture à M. A... B.... Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction du 13 juillet 2024 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. C... D... né le 1er décembre 1966, s’est vu retirer 3 points à la suite d’une infraction routière constatée 13 juillet 2024. Il a été destinataire d’une décision modèle « 48M » en date du 30 janvier 2025, portant retrait de 3 points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. D... demande l’annulation de cette décision. 3. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ; aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation des infractions, et notamment à leur imputabilité, concernent la procédure pénale et relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. 4. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. D... conteste être l’auteur de l’infraction litigieuse, en l’espèce l’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation. Toutefois, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté, lesquelles ne sont critiquables que devant le seul juge pénal, est inopérant dans la présente instance et doit en conséquence être écarté comme irrecevable. 5. Dans ces conditions, la requête de M. D..., qui ne contient qu’un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun, le 27 mars 2026. Le président de la 11ème chambre, C. FREYDEFONT La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502971_20260327