TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502978_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Niakaté, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Eure aurait refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'examiner sa demande de carte de séjour " vie privée et familiale " et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2502971, tendant à l'annulation de l'acte attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est, notamment, irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. La seule décision produite par M. A, ressortissant arménien ayant sollicité la délivrance de la carte de séjour prévue par l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux étrangers résidant en France depuis l'âge de treize ans, est une lettre du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Eure l'invite à produire un passeport ou tout autre document attestant de sa nationalité et l'avertissant qu'à défaut d'une telle production, la demande sera considérée comme incomplète et clôturée pour irrecevabilité. Cette lettre, qui est une mise en demeure, ne constitue pas une décision de refus d'instruire une demande de titre de séjour. La requête, dirigée contre un acte d'instruction préparatoire à une éventuelle décision de refus d'instruire ou de refus de séjour, ne tend donc pas à la suspension d'un acte ayant le caractère d'une décision. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de l'acte du 29 avril 2025 pris par le préfet de l'Eure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Fatoumata Niakaté. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 23 juin 2025. Le juge des référés, P. MINNE N°2502978
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2502978_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel