TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 3×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503000_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D... A..., représentée par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de Colleville Montgomery a délivré un permis de construire à M. B... pour l’extension de son habitation, ensemble la décision du 18 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colleville Montgomery une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux ou administratif doit notifier à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, dans les hypothèses visées à cet article, une copie du texte intégral de son recours.
Par une lettre du 23 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu’elles prévoient. En réponse à cette demande, la requérante a produit les justificatifs de la notification de son recours contentieux. En revanche, elle n’a produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a procédé à la notification, à M. B..., du recours gracieux qu’elle a adressé le 11 juin 2025 au maire de Colleville Montgomery. Dans ces conditions, ce recours gracieux n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux imparti pour contester le permis de construire délivré le 7 avril 2025. Mme A... ayant eu connaissance de l’acte attaqué au plus tard le 11 juin 2025, le délai de recours contentieux était expiré le 22 septembre 2025, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. La requête de Mme A... est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., à la commune de Colleville Montgomery et M. C... B....
Fait à Caen, le 17 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 avril 2025
DTA_2503000_20250429TA3326 mai 2025
ORTA_2503000_20250526TA3824 juin 2025
DTA_2503000_20250624TA307 août 2025
DTA_2502994_20250807Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503000_20260417