TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503060_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, l'union de défense des citoyens de Haute-Gironde, l'association pour la défense des contribuables et citoyens de Gironde et l'association de défense des services publics en ruralité, représentées par Me Pech, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du libournais Haute-Gironde (SMICVAL) a refusé de faire droit à leur demande, reçue le 24 février 2025, en vue de leur communiquer toute décision administrative d'approbation d'un plan ou programme relatif à la gestion des déchets, ainsi que ledit plan ou programme et l'ensemble des évaluations environnementales éventuellement effectuées et d'abroger toute décision approuvant un plan ou programme relatif à la gestion des déchets qui n'aurait pas été précédée d'une évaluation environnementale ; 2°) d'enjoindre au SMICVAL : - de leur communiquer toute décision administrative d'approbation d'un plan ou programme relatif à la gestion des déchets, ainsi que ledit plan ou programme et l'ensemble des évaluations environnementales éventuellement effectuées dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'abroger toute décision approuvant un plan ou programme relatif à la gestion des déchets qui n'aurait pas été précédée d'une évaluation environnementale dans le délai franc de quinze jours à compter du jour de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de procéder à une évaluation environnementale telle que prévue par l'article L.122-4 du code de l'environnement et à une évaluation des incidences Natura 2000 telle que prévue par les articles L. 122-4 et L. 414-4 du même code, dans le délai franc de trente jours à compter du jour de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - d'adopter un plan ou programme dans le domaine de la gestion des déchets conformément aux articles L. 122-4 et suivants du code de l'environnement, dans le délai franc de soixante jours à compter du jour de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SMICVAL une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dépôts de déchets hors des lieux de collecte sont de nature à polluer les sols et l'environnement en général ; l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pose un lien de causalité certain entre d'une part la suppression de la collecte en porte-à-porte, avec généralisation des points d'apports volontaires tel qu'en l'espèce et d'autre part, l'augmentation des dépôts sauvages et donc l'atteinte à l'environnement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le SMICVAL a méconnu les dispositions des articles L. 122-4 et L. 414-4 du code de l'environnement en ce qu'aucune décision d'un plan d'approbation d'un plan ou d'un programme relatif à la gestion des déchets n'a été précédée d'une évaluation environnementale ou d'une évaluation des incidences Natura 2000 ; le SMICVAL a violé les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration en n'accusant pas réception de leur recours gracieux. Vu : - la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2503059 par laquelle l'union de défense des citoyens de Haute-Gironde et autres demandent l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 21 février 2025 et reçu le 24 février suivant, l'union de défense des citoyens de Haute-Gironde, l'association pour la défense des contribuables et citoyens de Gironde et l'association de défense des services publics en ruralité ont demandé au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du libournais Haute-Gironde (SMICVAL) de leur communiquer toute décision administrative d'approbation d'un plan ou programme relatif à la gestion des déchets, ainsi que ledit plan ou programme et l'ensemble des évaluations environnementales éventuellement effectuées et d'abroger toute décision approuvant un plan ou programme relatif à la gestion des déchets qui n'aurait pas été précédée d'une évaluation environnementale. Par la présente requête, elles demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le SMICVAL a refusé de faire droit à leurs demandes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. Les associations requérantes font valoir qu'au cours de la séance du 4 juillet 2023, le comité syndical du SMICVAL a adopté une délibération n° 2023-37 dont l'objet était " révision du règlement de collecte, qui aurait été déposé en préfecture le 13 juillet 2023. Elles ont demandé au SMICVAL par un courrier du 21 février 2025, reçu le 24 février 2025, la communication de toute décision administrative d'approbation d'un plan ou programme relatif à la gestion des déchets, ainsi que ledit plan ou programme et leur abrogation dans l'hypothèse où leur édiction n'aurait pas été précédée d'une évaluation environnementale. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant leurs demandes, elles se prévalent de l'impact sur l'environnement de la suppression de la collecte en porte-à-porte résultant de l'augmentation des dépôts sauvages. Ces seules considérations ne sont pas suffisamment étayées et ne sont pas de nature à justifier que l'exécution de la décision contestée, rejetant leur demande d'abrogation d'une décision du 4 juillet 2023, porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre. Ainsi, les requérantes n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SMICVAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2503060 présentée par l'union de défense des citoyens de Haute-Gironde et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union de défense des citoyens de Haute-Gironde, à l'association pour la défense des contribuables et citoyens de Gironde et à l'association de défense des services publics en ruralité. Copie sera transmise pour information au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du libournais Haute-Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2503060_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel