TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503082_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, et sous huit jours, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme B... s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Petit d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Petit une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503082_20260320