TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503091_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et 5 mars 2025, M. D C, représenté par Me Pluchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police conclut d'annulation et au rejet de celles aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif qu'une attestation de décision favorable ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour lui avaient été délivrées dans l'attente de la remise de sa carte de résident. Par une lettre enregistrée le 9 avril 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant au versement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. C a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 25 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Par une lettre enregistrée le 9 avril 2025, M. C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement à fin d'annulation et d'injonction de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : l'Etat versera à M. C la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 avril 2025. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2503091
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2503091_20250418
Données disponibles
- Texte intégral