TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503097_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de transfert de la maison d'arrêt de Nîmes vers le centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone. Il soutient qu'il souhaite être transféré vers le centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone pour se rapprocher de sa famille et avoir de meilleures conditions de détention, que le juge d'instruction a donné son accord pour ce transfert et qu'il a fourni des justificatifs motivant sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision du 17 juin 2025 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de transfert de la maison d'arrêt de Nîmes vers le centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone, M. B soutient qu'il souhaite être transféré vers le centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone pour se rapprocher de sa famille et avoir de meilleures conditions de détention, que le juge d'instruction a donné son accord pour ce transfert et qu'il a fourni des justificatifs motivant sa demande, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors sa requête, dont aucun des moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2503097 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503097
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503097_20250924
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2503097_20250924
Données disponibles
- Texte intégral