TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503128_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résidente ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou, à défaut, de mettre ladite somme au bénéfice de la requérante.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils a le statut de réfugié et que la décision attaquée compromet l'effectivité de la protection dont ils bénéficient ; elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est, avec sa famille, dans une situation de précarité administrative et ne peut exercer une activité professionnelle ou prétendre à l'octroi de prestations sociales alors même qu'elle peut prétendre de plein droit à un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503128 par laquelle Mme Dore demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1991. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2024, son fils, né le 8 janvier 2023, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme Dore a déposé, le 19 septembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme Dore soutient que son fils s'est vu reconnaître le statut de réfugié, qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est maintenue dans une situation de précarité administrative depuis une durée anormalement longue et ne peut exercer une activité professionnelle ou prétendre à l'octroi de prestations sociales. Toutefois, la seule circonstance qu'elle remplirait les conditions d'octroi d'une carte de résident est, par elle-même, sans incidence sur la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, Mme Dore, en se bornant à produire un certificat d'hébergement, dont il ressort qu'elle est hébergée avec sa famille depuis le 1er juin 2018 dans un " établissement hôtelier ", n'étaye aucunement les éléments relatifs à ses conditions d'existence, à la situation de précarité qu'elle invoque, ni ne verse aucun élément sur ses perspectives d'emploi. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme Dore en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme Dore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. DoréLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503128_20250321
TA765 mai 2026
ORTA_2503128_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2503128_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel