TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 2×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503142_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°29122/2025 du 25 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ; 2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaquée est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; il porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Si M. B... soutient que l’arrêté attaqué du 25 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Mamoudzou, le 23 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503142_20260323