TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503160_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n°s 2503160 et 2503161, Mme A... B... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de retenue sur traitement et de suppression de majoration de traitement prises à son encontre par le département de Mayotte depuis le 1er octobre 2025 ;
2°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de Mayotte à lui verser à titre provisionnel les sommes indûment retenues sur sa rémunération, outre une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». La procédure du référé suspension est définie de la manière suivante par l’article L. 521-1: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article R. 522-1, 2ème alinéa : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…) ». Enfin, la procédure du référé-provision est définie de la manière suivante par l’article R. 541-1 : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. Par sa requête en référé déposée le 29 décembre 2025, qui a fait l’objet d’un double enregistrement sous le n° 2503160 et sous le n° 2503161, Mme B..., fonctionnaire du département de Mayotte, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée à l’égard du versement de sa rémunération depuis le 1er octobre 2025, suite au mouvement social auquel elle a pris part et à la mesure de suspension conservatoire prise le 6 octobre 2025. Elle soumet au juge des référés, de manière simultanée, des conclusions à fin de suspension fondées sur l’article L. 521-1 et dirigées contre des récentes décisions de privation de rémunération, distinctes de la mesure de suspension conservatoire susmentionnée, laquelle a été précédemment attaquée à travers les requêtes n° 2503157 et n° 2503158, ainsi que des conclusions à fin de provision fondées sur l’article R. 541-1 et portant sur les sommes indument retenues selon elle au titre de ses rémunérations et sur un prétendu droit à des dommages et intérêts. Les prétentions ainsi exprimées ne satisfont pas à la règle de recevabilité selon laquelle le juge des référés doit être saisi de telle manière qu’il puisse utilement rattacher l’action contentieuse qui lui est soumise à l’un ou l’autre des différents régimes de référé susceptibles d’être mis en œuvre en application du code de justice administrative. Au surplus, est également méconnues la règle de recevabilité selon laquelle le référé-suspension doit être présenté en lien avec une requête en annulation dirigée contre la décision en cause.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête de Mme B..., manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2503160_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel