TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503181_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation du courrier du 31 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Le Noyer en Ouche l'a informé de son intention de faire intervenir une entreprise pour l'élagage de ses plantations situées en bordure de sentier communal, et de lui mettre à sa charge la facture de ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par la présente requête, M. A entend contester devant le tribunal le courrier en date du 31 janvier 2025 par lequel le maire de Le Noyer en Ouche l'a informé de son intention de faire intervenir une entreprise pour élaguer la haie et les arbres qui se trouvent en bordure de sentier communal, et de lui mettre à sa charge la facture des travaux. Toutefois, ce courrier, qui revêt le caractère de déclaration d'intention, ne constitue pas une décision faisant grief dont l'intéressé serait recevable à contester le bien-fondé à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, en l'état, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2503181Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2503181_20250919
Données disponibles
- Texte intégral