TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503215_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour motif professionnel ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Rome ou à toute autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son employeur accepte de reporter son embauche jusqu'au 10 mars 2025, cette circonstance constitue un élément nouveau sur la base duquel elle est fondée à présenter une nouvelle requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, qui est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit. Vu : - l'ordonnance n°2501108 du 4 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2501108 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une première requête présentée par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent ". 5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles, lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante fait valoir que son employeur en France accepte de reporter son embauche jusqu'au 10 mars 2025 et qu'après cette date il renoncera à la recruter. Toutefois, ce seul élément n'est pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour la demandeuse de visa telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur la légalité de la décision attaquée. Si la requérante soulève par ailleurs des moyens nouveaux, ceux-ci ont expressément vocation à répondre au mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur dans l'instance n°2501108, mémoire auquel la requérante n'a pas répliqué dans le cadre de cette instance, à l'audience de laquelle elle n'était pas représentée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elle n'a d'ailleurs pas, à la date de la présente ordonnance, contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 25 février 2025. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2503215_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel