TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503217_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pinson en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que le département du Gers relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. La requête de M. A... tend à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside à Condom, dans le Gers. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du même code, de renvoyer l’affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2503217 de M. A... est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Gers et au président du tribunal administratif de Pau. Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre S. CHERRIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2503217_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel