TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 5×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503217_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente a déclaré l’utilité publique de la procédure d’expropriation engagée par RTE et ENEDIS et emporté mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Ruffec. Par une lettre du 17 octobre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. M. B... a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 17 octobre 2025, dont il a accusé réception le 22 octobre 2025. En dépit de ce courrier, M. B... n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2503217_20260106