TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503263_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de visa que lui ont opposée les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) le 23 janvier 2025 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa demandé en urgence.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle doit se rendre auprès de sa sœur atteinte d'un cancer en phase terminale ;
- l'absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de rendre visite à sa sœur alors qu'elle présente toutes les garanties de bonne foi et de ressources suffisantes pour assumer ses conditions de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée en France afin de rendre visite à sa sœur résidant en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B soutient que le refus de visa qu'elle conteste porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il l'empêche de se rendre au chevet de sa sœur qui est atteinte d'un cancer en phase terminale. Toutefois, le droit de venir visiter un parent atteint d'une maladie incurable ne peut être analysé comme une composante indissociable du droit au respect de la vie privée et familiale dans le cadre d'une demande de visa alors d'une part, que la requérante ne justifie pas de la réalité comme de l'intensité des liens qu'elle entretient avec la personne auprès de laquelle elle souhaite se rendre et que, d'autre part, le certificat médical produit se limite a indiquer que la sœur de la requérante est atteinte d'une maladie grave engageant son pronostic vital sans en préciser ni la gravité ni le caractère inéluctable à court terme. Il suit de là que le refus de visa opposé à Mme B n'est pas constitutif d'une situation d'urgence pouvant donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503263Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2503263_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel