TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503300_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : - il bénéficie d'une présomption d'urgence ; - la condition d'urgence est, en tout état de cause, établie, dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis le 13 décembre 2022 alors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 juin 2022 et qu'il risque de perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : * elle est entachée d'insuffisance de motivation ; * elle méconnaît les articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour sa voir délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501385, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais, s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié plongeur valable jusqu'au 19 juin 2021. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour un an après, le 14 juin 2022. Un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 13 décembre 2022 lui a été délivré. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a effectué les démarches en vue du renouvellement de ce récépissé ou qu'il se serait enquis de l'état de sa demande avant le 17 octobre 2024, date à laquelle il a demandé à connaître les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction et notamment du courrier du 25 février 2025 de son employeur que celui-ci l'a alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de justifier de la régularité de son séjour en France. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. A doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, notamment en demandant le renouvellement de son titre de séjour un an après sa date d'expiration. 4. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait, à Cergy, le 5 mars 2025. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503300_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel