TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503307_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de cette même ordonnance et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que la décision contestée l'empêche de poursuivre ses études dans des conditions normales et notamment de pouvoir effectuer une mobilité à l'étranger ni de participer à des activités pédagogiques hors du territoire français. Elle précise en outre qu'elle a dû régler ses frais de scolarité sans pouvoir exercer d'activité rémunérée à défaut de détenir un document de séjour et qu'elle ne peut toucher aucune aide financière. Toutefois, la requérante qui indique dans sa requête être prise en charge par sa mère n'établit être dans une situation de grande précarité financière. Elle ne justifie pas davantage que l'absence de délivrance d'un titre de séjour compromet ses études et l'empêcherait de réaliser un séjour pédagogique à l'étranger ni qu'il serait indispensable pour valider le cursus universitaire qu'elle suit. Les difficultés administratives dont elle se prévaut ne sont pas distinctes de celles d'autres étrangers sans document de séjour. Enfin, elle n'apporte aucun autre élément établissant que la décision contestée ait une incidence grave et immédiate sur sa situation. Dans ces conditions, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, la condition d'urgence énoncée par les dispositions qui précèdent, ne peut être regardée comme remplie.
4. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée, en l'état, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Doré.
Fait à Lille, le 25 avril 2025
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503307Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2503307_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel