TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 7×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503385_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... A... transmet une attestation du département des rapatriés de l’Office national des combattants et des victimes de guerre relative à la durée de sa présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques. Une demande de régularisation a été adressée le 24 octobre 2025 à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En l’espèce, Mme B... A... transmet une attestation du 21 août 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, relative à la durée de sa présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques, ainsi que des extraits d’actes de naissance et de mariage et sa pièce d’identité, Mme A... faisant valoir que la date de naissance mentionnée sur le certificat administratif du 21 août 2025 est erronée. Un tel certificat administratif, informatif, ne pouvant être regardé comme une décision administrative susceptible de recours contentieux, Mme A... a été invitée, par courrier du 24 octobre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Mme A... n’ayant pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire, sa requête, qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise, pour information, à l’Office nationale des combattants et des victimes de guerre. Fait à Caen, le 2 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2503385_20260102