TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503437_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kouamo, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’issue de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Le 18 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a produit une copie de la carte de séjour temporaire délivrée à Mme A... et valable jusqu’au 23 juillet 2026. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, Mme A... indique prendre acte de la délivrance d’un titre de séjour mais maintenir l’intégralité de ses demandes tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par une décision du 26 juin 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a informé Mme A... de son intention de délivrer le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce titre de séjour, valable jusqu’au 23 juillet 2026, a été effectivement émis. La délivrance de ce titre de séjour est devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, y compris en tant qu’elles sont dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait connu un début d’exécution, et d’injonction de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kouamo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Kouamo la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Kouamo. Fait à Nantes, le 13 février 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 avril 2025
ORTA_2503437_20250410TA4515 juillet 2025
ORTA_2503622_20250715TA3010 septembre 2025
ORTA_2503437_20250910TA1410 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2503437_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel