TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 1×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503439_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise qui a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français ; 3°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». 2. Malgré la demande qui lui en a été faite par courrier du 28 août 2025, dont il a été accusé réception le 9 septembre 2025, le requérant n’a pas produit la décision attaquée complète dont seules quatre pages sur huit étaient jointes à la requête. Sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme contraire aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 14 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 mai 2025
DTA_2503439_20250512CAA7810 novembre 2025
ORCA_25VE01506_20251110TA8014 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503439_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503439_20251114