TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503464_20260317
- Date
- 17 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Maître Sacépé, demande au tribunal : d’annuler la décision du 17 novembre 2025 prise par la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins ayant ordonné son placement à l’isolement à compter du 17 novembre 2025 jusqu’au 13 février 2026 ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2503463 du 11 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». 3. Par une ordonnance n° 2503463 du 11 décembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. L’ordonnance n° 2503463 a été notifiée à M. B... par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 décembre 2025, reçue par le requérant le 15 décembre 2025. Or, M. B... n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. Dès lors, celui-ci qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, est réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2026. Le président par intérim, M. D... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2503464_20260317
Données disponibles
- Texte intégral