TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503468_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
L’arrêté en litige a été remis en mains propres à M. A... le 28 mars 2025 avant qu’il ne soit incarcéré le 5 septembre 2025. Dès lors, le délai dont il disposait pour introduire un recours contentieux était expiré le 19 novembre 2025 lorsque sa requête a été enregistrée. Au surplus, par un jugement n° 2505912 du 6 mai 2025, qui a été versé aux débats, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête introduite le 31 mars 2025 par M. A... contre cet arrêté. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Pau, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2503468_20251128
Données disponibles
- Texte intégral