TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505912_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2305688 du 30 avril 2024, le tribunal a annulé la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l’Allier en date du 26 mai 2023, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un jugement n° 2505912 du 16 juillet 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, si la préfète ne justifiait pas de cette exécution dans le délai de quinze jours. Par deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 novembre 2025 et 11 décembre 2025, la préfète de l’Allier conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de liquider l’astreinte, en faisant valoir qu’elle a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour le 30 juillet 2025, et que par une décision du 3 novembre 2025, qu’un certificat de résident algérien d’une durée valable du 10 novembre 2025 au 9 novembre 2026 a été accordé à M. A..., et lui a été délivré le 19 novembre 2025. Vu : - les jugements n° 2305688 du 30 avril 2024 et n° 2505912 du 16 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Allier a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour le 30 juillet 2025, et que par une décision du 3 novembre 2025 lui a été accordé un certificat de résident algérien d’une durée valable du 10 novembre 2025 au 9 novembre 2026, délivré le 19 novembre 2025. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier, qui a ainsi procédé au réexamen de la demande de M. A..., doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 30 avril 2024, avant l’expiration du délai de quinze jours fixé par jugement du 16 juillet 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier jugement. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 16 juillet 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 25 février 2026. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505912_20260225
Données disponibles
- Texte intégral