TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 7×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503571_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B... A... représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour dans un délai d’un mois, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 13 août 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions de M. A... à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2503571_20260312